Article R*131-7 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*131-7 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*131-7

A l’audience d’une chambre, si par l’effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à celui prévu à l’article L. 131-6-1, il peut être fait appel en suivant l’ordre d’ancienneté à des conseillers appartenant à d’autres chambres.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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