Article R*131-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*131-4
Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président, par ordonnance prise sur proposition de chacun des présidents de chambre, désigne pour la durée de l’année judiciaire suivante, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre. Dans l’ordonnance portant constitution d’une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l’année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l’une des chambres qui la composent, un autre conseiller de cette chambre est en outre appelé à siéger par le premier président.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions citant et appliquant directement l’article R*131-4 du COJ dans les bases accessibles ici. Dans la pratique, la jurisprudence se fonde surtout sur les dispositions législatives correspondantes du COJ (par ex. L. 213-6 pour la compétence du JEX) et sur les textes spéciaux de procédure, les articles « R* » jouant surtout un rôle organisationnel ou de coordination réglementaire. À défaut de références jurisprudentielles précises, vérifiez que la cote visée est exacte ou précisez le contexte (matière, juridiction, problématique) pour cibler les arrêts pertinents.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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