Article R131-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R131-2
Le projet de convention constitutive d’une maison de justice et du droit est soumis pour avis par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel celle-ci est située, à l’assemblée des magistrats du siège et du parquet, à l’assemblée des fonctionnaires et à l’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République soumettent le projet de convention au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour, qui, après avoir recueilli l’avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsqu’il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République à signer la convention.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — vous visez sans doute l’article L141-1 COJ (responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice), souvent confondu avec une référence « R131-2 ». En pratique, les juges apprécient concrètement le caractère « déraisonnable » des délais étape par étape, en tenant compte de la nature et complexité du litige, du comportement des parties et de l’intérêt d’une décision rapide. Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas, et des périodes comme la crise Covid ne sont pas imputées au service public de la justice. Des retards manifestes sur des séquences données engagent en revanche la responsabilité de l’État et ouvrent droit à indemnisation, souvent au titre d’un préjudice moral lié à l’attente prolongée.
Jurisprudence citant cet article
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