Article R*131-16-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*131-16-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*131-16-1

Le service de documentation et d’études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature, d’une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d’elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l’article R. 131-17, d’autre part, les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l’ordre judiciaire. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d’appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré. La base de données est accessible au public dans les conditions applicables au service public de la diffusion du droit par l’internet.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À ce stade, la jurisprudence cite surtout l’équivalent législatif L311-16-1 sur la compétence exclusive de la CA de Paris (chambre commerciale internationale) en arbitrage international, et applique la règle comme une compétence d’ordre public pouvant être relevée d’office, avec annulation ou incompétence en cas de saisine erronée. L’article R*131-16-1, d’origine réglementaire et très récent, a vocation à préciser/mettre en œuvre cette compétence; faute de recul, on voit surtout des décisions vérifiant l’applicabilité temporelle et la nature des recours visés, en ligne avec l’entrée en vigueur fixée par la loi et son décret. En pratique, les juges contrôlent: 1) la nature internationale de l’arbitrage, 2) le type de recours (annulation, reconnaissance/exequatur), 3) la date du recours au regard de l’entrée en vigueur; à défaut, la juridiction saisie se déclare incompétente au profit de Paris.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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