Article R*131-12 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*131-12 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*131-12

Il est fait rapport annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d’exécution. Un état complet des affaires non jugées, avec l’indication pour chacune de la date du pourvoi et de la chambre saisie, est joint à chaque rapport annuel.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de décisions récentes citant directement l’article R*131-12 du COJ dans les bases accessibles de votre espace. En pratique, la jurisprudence tranche les litiges voisins par le prisme de l’article L. 213-6 du COJ (compétence exclusive du JEX sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et à l’exécution forcée), comme l’illustrent notamment des arrêts des cours d’appel de Paris et de Nîmes. Si vous visiez un autre article (par ex. une disposition sur la cour d’appel ou une numérotation modifiée), dites-le moi et je vous donne la synthèse ciblée en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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