Article R125-8 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R125-8 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R125-8

L’huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l’objet.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. R125-8 CPCE
– En pratique, les juridictions vérifient d’abord le strict respect du formalisme et des délais de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances; à défaut, l’issue (titre exécutoire ou échec) est frappée de nullité ou d’inefficacité.
– Lorsque la procédure aboutit, le procès-verbal du commissaire de justice vaut titre exécutoire et emporte les effets d’un jugement, notamment pour l’exécution forcée; en cas d’échec ou de refus, le créancier conserve la faculté de saisir le juge sans préjudice de ses droits.
– La jurisprudence contrôle aussi les effets sur la prescription: la saisine régulière du commissaire de justice interrompt les délais, mais une irrégularité procédurale prive l’acte de cet effet.


Jurisprudence citant cet article

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