Article R124-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R124-1
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, à l’exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R.124-1 CPCE par la jurisprudence: les juges vérifient d’abord que l’entité qui relance relève bien du « recouvrement amiable pour le compte d’autrui » et n’entre pas dans une exception (avocat, commissaire de justice, organisme réglementé). En cas de manquement aux conditions d’exercice encadrées par ce régime (notamment assurances, compte dédié, information loyale du débiteur au sens des articles suivants), les juridictions écartent les demandes accessoires de l’entreprise de recouvrement et retiennent sa responsabilité, pouvant allouer des dommages-intérêts au débiteur. La pratique prohibe aussi les mentions trompeuses ou pressions indues dans les courriers, sous peine de nullité des démarches et d’irrecevabilité des frais de recouvrement amiable. Le filtre R.124-1 sert ainsi de garde-fou procédural avant toute prétention liée au recouvrement par des opérateurs privés.
Jurisprudence citant cet article
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