Article R124-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R124-1
Pour l’application de l’article L. 124-1 , lorsque l’ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule. La commune dans laquelle est transféré tout ou partie des services de la juridiction est située dans le ressort de cette juridiction et, à défaut, dans le ressort de la même cour d’appel. L’ordonnance mentionnée à l’article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l’adresse du ou des services transférés. Elle fait l’objet d’une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile. La durée du transfert ne peut excéder deux ans. Cependant, si la situation l’exige, elle peut, dans les mêmes conditions, faire l’objet de quatre prorogations, chacune pour une durée maximale de deux ans par ordonnance du premier président de la cour d’appel après avis du procureur général près cette cour. La durée continue de transfert ne peut excéder dix ans. Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d’appel est présenté au comité social d’administration de service déconcentré placé auprès de ce dernier et à sa formation spécialisée. Ce bilan est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article R.124-1 COJ est très peu mobilisé directement par les juges. La jurisprudence s’appuie plutôt sur les dispositions d’organisation et de compétence voisines (p. ex. L. 211-3, L. 212-8, R. 212-6, R. 212-19-3) pour trancher la compétence et la répartition interne des chambres, en écartant les moyens tirés de simples irrégularités d’organisation lorsqu’aucun grief n’est démontré. Ainsi, les moyens relatifs à l’organisation interne ou au greffe n’emportent pas, à eux seuls, nullité ou incompétence, sauf atteinte concrète aux droits de la défense ou texte spécial. En résumé, R.124-1 joue un rôle de toile de fond organisationnelle plutôt qu’un fondement contentieux décisif.
Jurisprudence citant cet article
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