Article R123-37 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-37
Les attachés de justice suivent une formation initiale, organisée par l’Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur l’organisation et le fonctionnement de l’institution judiciaire et leur permet d’acquérir les compétences techniques nécessaires à l’exercice des fonctions d’attaché de justice. Durant l’exercice de leurs fonctions, les attachés de justice bénéficient des formations proposées par l’Ecole nationale de la magistrature, ou l’Ecole nationale des greffes, ainsi que, le cas échéant, par les chefs de la Cour de cassation ou les chefs de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils se trouvent affectés, sous réserve de l’avis favorable de leur supérieur hiérarchique.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions qui citent et appliquent directement l’article R123‑37 du COJ, ni dans votre base interne, ni dans un survol Légifrance; les décisions mobilisent surtout d’autres articles réglementaires (ex. R212‑8 sur la compétence matérielle).[^{ {notion-73} }][^{ {lexbase.fr-154} }]
En pratique, lorsqu’un article réglementaire du COJ relève de l’organisation des services (greffe, répartition interne, etc.), son application est le plus souvent implicite et rarement source de contentieux autonome, d’où l’absence de jurisprudence commentée.
Si vous visez un effet procédural précis, il vaudrait vérifier la référence exacte ou un article voisin de la même section, car la compétence et les effets procéduraux sont généralement traités par les séries R211‑3‑… ou R212‑… plutôt que par R123‑…[^{ {notion-73} }]
Jurisprudence citant cet article
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