Article R123-20 – Code de l’organisation judiciaire

Article R123-20 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R123-20

Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d’avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d’avances des organismes publics. Lorsque le tribunal judiciaire comprend, en dehors de son siège, une chambre de proximité, il peut être institué en son sein une régie de recettes et une régie d’avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d’avances des organismes publics.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’arrive pas à retrouver un article R.123-20 dans le Code de l’organisation judiciaire dans les sources disponibles, ce qui laisse penser à une référence inexacte ou à un changement de numérotation. Pour que je réponde précisément “comme une nota bene”, pouvez‑vous confirmer le texte visé ou coller l’article concerné ici ? Si vous pensiez à un autre article du COJ (par ex. R. 213‑9‑4 JCP, ex‑R. 221‑4) ou à un autre code portant “R.123‑20” (commerce, sécurité sociale…), dites‑le moi et je vous fais la synthèse jurisprudentielle en 3‑4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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