Article R123-18 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-18
Les heures d’ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d’appel, après avis de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l’assemblée des fonctionnaires. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — en jurisprudence, l’article R.123-18 COJ est très peu invoqué comme fondement autonome: les décisions se réfèrent plutôt à d’autres dispositions du COJ (par ex. L. 141-1 sur le déni de justice ou L. 213-6 sur la compétence du JEX) et aux règles de procédure pour trancher les points litigieux.
Concrètement, les juges apprécient les questions d’organisation du service, de délais et de compétence par ces textes principaux, en laissant R.123-18 en arrière-plan comme norme d’organisation du greffe.
À ce stade, je n’ai pas trouvé d’arrêts publiés commentant spécifiquement R.123-18 COJ ou en tirant des effets décisifs.
Jurisprudence citant cet article
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