Article R123-15 – Code de l’organisation judiciaire

Article R123-15 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R123-15

Les chefs de juridiction décident de la répartition de l’effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Lorsque le greffe comprend les services administratifs d’un conseil de prud’hommes, le président du conseil de prud’hommes est consulté sur la répartition de l’effectif entre les différents services du greffe. Dans les cours d’appel et les tribunaux judiciaires, la décision est prise, après avis de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l’assemblée des fonctionnaires. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d’un secrétariat de parquet autonome.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’“article R123-15” dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, et les résultats pointent plutôt vers des articles R123‑15 d’autres codes (commerce, sécurité sociale, etc.).
Pour t’expliquer son application jurisprudentielle de façon fiable, peux-tu confirmer la référence exacte (copier-coller le texte de l’article ou préciser le chapitre) ou me dire si tu visais un autre article du COJ (par exemple en matière de compétence comme R212‑8) ?
Dès que j’ai la bonne référence, je te fais une synthèse en 3–4 phrases, concrète et opérationnelle.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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