Article R122-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R122-3
En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d’appel, un procureur de la République adjoint ou un vice-procureur du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois. La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — À ce stade, je ne trouve pas de décisions appliquant spécifiquement « R.122-3 » du Code de l’organisation judiciaire, et il est probable qu’il s’agisse d’une confusion avec R.211-3 (taux du dernier ressort) ou R.212-3 (organisation interne du TJ). En pratique, les cours s’appuient sur R.211-3 pour juger l’irrecevabilité de l’appel quand le jugement a été rendu en dernier ressort sous le seuil, la seule voie de recours restant alors la cassation. Pour l’organisation interne, les décisions rappellent R.212-3 pour souligner que la répartition des affaires entre chambres relève de l’ordonnance du président et ne touche pas la compétence matérielle du tribunal lui‑même. Si vous visiez un autre article, dites‑le et je vous fais la synthèse ciblée.
Jurisprudence citant cet article
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