Article R121-7 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R121-7
Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par : 1° Un avocat ; 2° Leur conjoint ; 3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; 4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ; 5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; 6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence mobilise l’article R121-7 CPCE pour cadrer la recevabilité et l’orientation des contestations d’exécution devant le JEX, en imposant la présentation, dans la même instance et selon les formes prévues, de l’ensemble des demandes liées à la mesure, à peine d’irrecevabilité. Elle rappelle que le JEX ne rejuge pas le fond ni ne modifie le titre, et concentre le débat sur les difficultés d’exécution et les incidents procéduraux, avec respect du contradictoire et des délais. Les cours d’appel confirment ainsi les décisions qui écartent les moyens étrangers à l’exécution (ex. contestation du titre ou de l’identité du débiteur) et maintiennent la mesure lorsqu’un titre exécutoire et l’exécution provisoire existent.
Jurisprudence citant cet article
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