Article R121-24 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R121-24
Dans tous les cas où, pour exécuter l’opération dont il est chargé, l’huissier de justice doit obtenir l’autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R121-24 CPCE
– Lorsque l’huissier/commissaire de justice doit obtenir une autorisation du juge pour une mesure d’exécution ou conservatoire, il le saisit par requête sur le fondement de R121-24.
– Le juge contrôle concrètement la nécessité et la proportionnalité de la mesure sollicitée, l’adéquation au titre exécutoire et le respect des droits de la défense, pouvant refuser, restreindre ou encadrer l’autorisation.
– En cas de carence ou d’imprécision dans la requête ou les pièces (finalité, étendue, lieux, biens visés), l’autorisation est écartée ou limitée; la décision est ensuite contestable dans le cadre des voies de recours propres aux ordonnances du JEX.
Jurisprudence citant cet article
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