Article R121-23 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R121-23
Le juge de l’exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu’une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement. La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par son mandataire désigné conformément aux dispositions des articles L. 121-4 et L. 122-2 . La décision de rétractation d’une ordonnance sur requête n’a pas autorité de chose jugée au principal.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article R.121-23 CPCE par la jurisprudence:
– La Cour de cassation a précisé, par avis du 25 avril 2024, que la représentation par avocat devant le JEX saisi “sur requête” n’est pas soumise à la territorialité de la postulation: tout avocat peut saisir le JEX, y compris au-delà du ressort, pour les requêtes visées par R.121-23.
– Corrélativement, la saisine gracieuse prévue par le second alinéa (requête remise ou adressée au greffe par le requérant ou son mandataire) est admise largement, sans restriction locale de postulation, ce qui sécurise les pratiques d’exécution initiées par avocats et commissaires de justice.
– En pratique, on recourt à cette voie pour obtenir rapidement des mesures d’exécution ou d’adaptation liées au déroulement des poursuites, la question du sursis en appel relevant d’un autre texte (R.121-22).
Jurisprudence citant cet article
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