Article R121-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R121-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R121-2

Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d’appel et le président du tribunal judiciaire peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. R.121-2 COJ: c’est une règle d’organisation interne, surtout mobilisée par les juges pour valider la répartition des services et la composition des formations, plus que comme fondement autonome de droits. En contentieux, sa violation n’entraîne censure qu’en cas de grief concret: irrégularité de composition, erreur de répartition affectant l’impartialité, ou atteinte aux droits de la défense. Le contrôle est pragmatique: les juridictions vérifient la conformité formelle aux textes d’organisation et l’absence d’atteinte effective aux garanties procédurales. En pratique, les moyens tirés de R.121-2 ne prospèrent que s’ils révèlent un vice de compétence ou de composition ayant influé sur l’issue du procès.


Jurisprudence citant cet article

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