Article R112-3 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R112-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R112-3

Les biens énumérés à l’article R. 112-2 ne sont saisissables pour aucune créance, si ce n’est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui a prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges appliquent strictement l’obligation d’information des tiers et, en cas de silence ou de réponse inexacte, peuvent condamner le tiers à payer au créancier les sommes dues, avec éventuellement des dommages‑intérêts, en s’appuyant sur le cadre voisin R.211‑5/R.211‑9 et L.123‑1 CPCE.
Le JEX peut délivrer un titre contre le tiers saisi qui a reconnu devoir ou s’est vu juger débiteur, et contrôler l’utilité et la proportionnalité des mesures d’exécution.
Les décisions rappellent ainsi que le tiers doit déclarer immédiatement l’étendue de ses obligations, faute de quoi il s’expose à être personnellement tenu des causes de la saisie.

(Je n’ai pas trouvé, dans vos bases, d’arrêts citant expressément « R.112‑3 CPCE », mais la jurisprudence applique ce régime par analogie via les textes précités.)


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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