Article R111-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article R111-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R111-5

Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d’examen d’un magistrat en fonction dans les cours et les tribunaux judiciaires est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l’autorité chargée de sa désignation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète:
– Les juridictions mobilisent l’article R111‑5 du COJ comme ancrage du principe d’impartialité, en lien étroit avec l’art. 6 §1 CEDH et les mécanismes procéduraux de garantie (récusation, suspicion légitime, renvoi pour impartialité).
– Concrètement, lorsqu’un doute objectivement légitime pèse sur la composition de la juridiction ou l’intervention antérieure d’un membre, les parties soulèvent in limine litis un renvoi (CPC, art. 47) ou une récusation; la cour vérifie l’existence d’indices précis et sérieux d’atteinte à l’impartialité.
– À défaut, les demandes sont écartées; en cas de manquement caractérisé, la solution passe par l’annulation ou le renvoi à une autre juridiction, l’article R111‑5 jouant de concert avec les règles spéciales et le statut des magistrats.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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