Article R111-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R111-4
Ne peut faire partie d’une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l’une des parties. La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Je ne trouve pas de décisions citant précisément « R111-4 » du Code de l’organisation judiciaire dans les bases que vous avez structurées, alors que la jurisprudence récente renvoie plutôt aux articles L. 111-3 et suivants (open data des décisions) ou à d’autres numéros du COJ. Il est possible qu’il s’agisse d’une erreur de référence ou d’une renumérotation. Si vous visiez les règles de mise à disposition des décisions et d’anonymisation, la pratique applique surtout L. 111-3 COJ et ses textes d’application (décret 2020-979, arrêté 28 avril 2021), avec un contrôle du respect de l’occultation des données sensibles et de la diffusion publique. Pouvez‑vous confirmer l’article exact ou le contexte (open data, compétence, organisation des juridictions) pour que je vous fasse la nota bene ciblée en 3–4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
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