Article LO125-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article LO125-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article LO125-1

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque leur application n’est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice ni le renforcement temporaire et immédiat d’une juridiction d’outre-mer ou de Corse, à la demande du premier président ou du procureur général d’une cour d’appel située outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence, désignés, avec leur accord, par le premier président s’agissant des magistrats du siège ou le procureur général près ladite cour s’agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d’outre-mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois. Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour. L’ensemble des délégations d’un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles LO 121-4 et LO 121-5 pour un magistrat du siège et LO 122-5 et LO 122-6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs. La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — en pratique, le contentieux vise l’art. L.141-1 COJ: les juges apprécient concrètement l’“anormalité” des délais étape par étape, selon la complexité, le déroulement, le comportement des parties et l’intérêt d’une décision rapide. Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas et des périodes exceptionnelles comme la suspension Covid ne sont pas imputées au service public de la justice. La responsabilité suppose un manquement caractérisé, un préjudice et un lien de causalité, sans remettre en cause des décisions juridictionnelles hors voies de recours. Si vous visiez bien l’article LO125-1, précisez le point recherché, car la jurisprudence citée applique surtout L.141-1 pour la responsabilité liée au fonctionnement de la justice.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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