Article L952-10 – Code de l’organisation judiciaire

Article L952-10 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L952-10

En cas de vacance du poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d’appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune référence jurisprudentielle ni même d’article correspondant à “L952-10” dans le Code de l’organisation judiciaire récent. Il est probable qu’il s’agisse d’une erreur de numérotation ou d’un renvoi à un autre article (par ex. L. 213-6 COJ sur l’office du JEX, L. 311-16-1 sur la CA de Paris, etc.). Pouvez-vous confirmer la référence exacte ou le sujet visé pour que je vous donne une synthèse jurisprudentielle précise en 3–4 phrases ?


Jurisprudence citant cet article

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