Article L943-8 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L943-8
En cas d’absence ou d’empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l’ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d’une telle désignation, par l’assesseur titulaire non empêché le plus âgé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article L943-8 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur; la cote “L943-8” renvoie plutôt au Code de commerce (livre IX, dispositions outre‑mer, Polynésie française). Dans le COJ, les références proches en contentieux spécialisés sont, par exemple, L311‑16 et L311‑16‑1 (compétences particulières de la cour d’appel de Paris), mais ce ne sont pas des “L943”. Peux-tu confirmer si tu vises bien le COJ (et, le cas échéant, un autre numéro), ou l’article L943‑8 du Code de commerce pour l’outre‑mer, afin que je te donne l’application jurisprudentielle exacte en 3‑4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
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