Article L942-16 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L942-16
Lorsque, en cours d’année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d’assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l’année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l’article L. 942-13 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune disposition “L942-16” dans le Code de l’organisation judiciaire, ni d’arrêts l’appliquant. Il existe en revanche des articles proches, comme L311-16 (dispositions particulières à certaines cours d’appel) et le récent L311-16-1 sur la compétence de la chambre commerciale internationale de Paris. Si vous confirmiez l’article visé, je peux résumer en 3‑4 phrases la manière dont la jurisprudence l’applique concrètement.
Jurisprudence citant cet article
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