Article L942-10 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L942-10
En cas d’absence ou d’empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d’appel, à l’exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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