Article L942-10 – Code de l’organisation judiciaire

Article L942-10 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L942-10

En cas d’absence ou d’empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d’appel, à l’exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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