Article L934-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article L934-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L934-3

Lorsqu’il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé du président du tribunal et de deux assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes remplissant les conditions prévues à l’article L. 933-2.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai trouvé aucun arrêt citant ou appliquant directement « L934-3 » du Code de l’organisation judiciaire, et la jurisprudence mobilise plutôt les articles de compétence habituels (L. 211‑…, L. 213‑…, L. 311‑…) selon la matière et le degré de juridiction.
Il est possible qu’il y ait confusion avec l’article L934‑3 du Code de commerce (dispositions applicables en Nouvelle‑Calédonie), que les juridictions n’évoquent qu’incidemment au profit du texte de fond et des règles de compétence locales.
Si vous visez un contentieux précis, donnez-moi la matière et la juridiction pour cibler la pratique jurisprudentielle correspondante.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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