Article L933-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L933-2
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d’impartialité et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans vos ressources actuelles, de décisions citant clairement l’article L933-2 du COJ, qui relève a priori des dispositions “outre‑mer” et dépend du territoire visé (Nouvelle‑Calédonie, Polynésie, etc.). En pratique, ces articles d’adaptation sont utilisés par les juridictions pour transposer le droit commun de l’organisation judiciaire en fixant la compétence des juridictions locales, les voies de recours et les éventuels aménagements procéduraux, “mutatis mutandis”, par rapport à la métropole. La Cour de cassation contrôle surtout la correcte application de ces règles d’adaptation et la cohérence avec les textes de procédure applicables localement. Si vous me précisez le territoire ou le contentieux concerné, je peux vous donner des exemples jurisprudentiels ciblés en 2‑3 lignes.
Jurisprudence citant cet article
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