Article L924-8 – Code de l’organisation judiciaire

Article L924-8 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L924-8

Le tribunal supérieur d’appel comprend un président et deux assesseurs titulaires.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article L.924-8 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur : la série “L.924‑x” renvoie plutôt au Code de commerce (Mayotte). En pratique, pour les questions de compétence matérielle spéciales, la jurisprudence vise notamment l’ancien L.311‑10‑1, repris par l’art. R.212‑8 COJ, appliqué de manière large à “tous les litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation”, quelle que soit la nature de l’action, comme l’a rappelé la CA Toulouse. Si vous pensiez à un autre numéro (par ex. R.212‑8 ou L.213‑6), dites‑le et je vous fais la note ciblée en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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