Article L924-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article L924-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L924-5

Le siège du tribunal supérieur d’appel et celui du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence publiée citant directement « L924-5 » du Code de l’organisation judiciaire, et même la référence d’article paraît atypique dans ce code. Il est possible qu’il s’agisse d’une confusion avec le Code de commerce (livre IX, Mayotte) où existent des articles L.924‑x, ou d’un autre numéro dans le COJ tel que recodifié récemment. Si vous confirmez le texte exact ou le contexte (compétence, organisation des juridictions, territoire), je vous fais une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3‑4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture