Article L924-5 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L924-5
Le siège du tribunal supérieur d’appel et celui du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence publiée citant directement « L924-5 » du Code de l’organisation judiciaire, et même la référence d’article paraît atypique dans ce code. Il est possible qu’il s’agisse d’une confusion avec le Code de commerce (livre IX, Mayotte) où existent des articles L.924‑x, ou d’un autre numéro dans le COJ tel que recodifié récemment. Si vous confirmez le texte exact ou le contexte (compétence, organisation des juridictions, territoire), je vous fais une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3‑4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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