Article L924-15 – Code de l’organisation judiciaire

Article L924-15 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L924-15

Comme il est dit à l’article 20 de l’ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977, et sous réserve des dispositions figurant aux articles 21 et suivants de cette ordonnance, « dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le tribunal supérieur d’appel exerce les compétences attribuées par le code de procédure pénale à la cour d’appel et à la chambre d’accusation ; 2° Les compétences attribuées par le code de procédure pénale au tribunal de grande instance, à la cour d’assises, au premier président de la cour d’appel, au procureur général près la cour d’appel, et au juge du tribunal d’instance, sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d’appel, le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel et par un juge du tribunal de première instance ».

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence appliquant « L924-15 » dans le Code de l’organisation judiciaire; la numérotation « L. 924 » renvoie en pratique au Code de commerce (Mayotte).
Si vous visiez plutôt le COJ sur la responsabilité pour fonctionnement défectueux, la jurisprudence applique l’article L. 141-1 de façon concrète: le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas, on tient compte de la complexité, du déroulement de la procédure et du comportement des parties, et les retards liés au Covid-19 ne sont pas imputables à l’État; l’excès se juge par étapes plutôt qu’à l’aune de la durée globale, notamment en matière prud’homale.
Pouvez-vous confirmer la référence exacte ou le contexte recherché (compétence, responsabilité, exécution, etc.) ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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