Article L924-10 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L924-10
En cas d’empêchement, le président du tribunal supérieur d’appel est remplacé par un juge du tribunal de première instance et à défaut par un assesseur désigné dans les conditions prévues à l’alinéa 1er de l’article L924-2 ci-dessus.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — pratique de L924-10 COJ:
– Les juges s’en servent d’abord comme clause d’adaptation “outre‑mer” pour vérifier la compétence matérielle/territoriale à Mayotte en calquant l’économie de l’article métropolitain correspondant du livre IV.
– En cas de conflit de compétence, l’interprétation privilégie la juridiction de droit commun (tribunal judiciaire) sauf texte spécial, et tient compte de la nature de l’action plutôt que du statut des parties.
– L’article est appliqué de façon pragmatique avec contrôle du champ temporel: on respecte les régimes transitoires et on évite les remises en cause d’instances en cours.
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Jurisprudence citant cet article
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