Article L822-3-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L822-3-1
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président. Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire. La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l’une des peines mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 822-2.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve aucune référence claire à un article L822-3-1 dans le Code de l’organisation judiciaire, ni de jurisprudence l’appliquant. Possible confusion avec le Code de justice administrative (où les articles L.821 à L.822 concernent le pourvoi en cassation) ou avec un autre article du COJ récemment renuméroté. Pouvez-vous confirmer le code et le numéro exact de l’article visé, ou le sujet matériel (ex. compétence, pourvoi, exécution, etc.) pour que je vous donne la synthèse jurisprudentielle en 3‑4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
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