Article L631-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L631-2
Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° » Tribunal judiciaire » par « tribunal de première instance » ; 2° « Cour d’appel » par « tribunal supérieur d’appel » ; 3° « Tribunal de commerce » par « tribunal de première instance statuant en matière commerciale » ; 4° « Premier président de la cour d’appel » par « président du tribunal supérieur d’appel » ; 5° « Président du tribunal » judiciaire » par « président du tribunal de première instance » ; 6° « Procureur de la République » ou « procureur général près la cour d’appel » par « procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel » ; 7° « Préfet » ou « préfet du département » par « représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; 8° « Département » ou « région » par « collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je veux être sûr du bon article avant de répondre en 3–4 phrases. Parlez‑vous bien de l’article L.631-2 du Code des procédures civiles d’exécution, ou s’agit‑il plutôt de L.111‑2, L.121‑2 (pouvoirs du JEX) ou L.412‑4 (délais d’expulsion) du CPCE, voire de L.631‑2 du Code de commerce (procédures collectives) ?
Dites‑moi lequel vous visez exactement et je vous fais la nota bene tout de suite.
Jurisprudence citant cet article
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