Article L630-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article L630-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L630-3

Il y a, dans le ressort de chaque cour d’appel, une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux de l’application des peines. Les règles concernant la composition, la compétence et le fonctionnement du tribunal de l’application des peines sont fixées par les articles 712-1 et suivants du code de procédure pénale. Le siège des tribunaux de l’application des peines est fixé par voie réglementaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de référence jurisprudentielle ou textuelle à un « article L630-3 » dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur. À défaut, les décisions traitant des questions proches s’appuient généralement sur les règles de compétence de droit commun du COJ, par exemple L. 211-3 (compétence du tribunal judiciaire) ou L. 311-3 (compétences particulières de la cour d’appel), comme l’illustrent des arrêts récents. Pour vérifier la base textuelle actuelle du COJ, voir les ressources codifiées. Si vous visiez un autre numéro (p. ex. L. 631-3 d’un autre code), dites-moi lequel et je synthétise la jurisprudence correspondante.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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