Article L612-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L612-4
Pour l’application de l’article L. 412-3 , les mots : » à l’ article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » sont remplacés par les mots : » par la réglementation le cas échéant applicable localement permettant de ne pas rendre opposable le droit au maintien dans les lieux « .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Vous faites sans doute référence à l’article L.412-4 CPCE (délais d’expulsion). En pratique, les juges fixent ou refusent des délais entre 3 mois et 3 ans selon la situation concrète de relogement, avec un contrôle exigeant des pièces et de la bonne foi des occupants. La trêve hivernale n’empêche pas la suppression du sursis lorsque l’occupation résulte d’une voie de fait ou d’une introduction sans droit ni titre, appréciée strictement au regard des circonstances. Ainsi, lorsque l’installation par voie de fait est caractérisée, les cours suppriment le sursis et autorisent l’expulsion sans attendre la fin de l’hiver.
Jurisprudence citant cet article
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