Article L611-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L611-1
Les juges d’instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d’Etat peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d’instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article L611-1 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur; la numérotation “600” ne correspond pas aux livres du COJ aujourd’hui, où les compétences relèvent plutôt des livres II (tribunal judiciaire, art. L211‑…), III (cours d’appel, art. L311‑…) ou IV (Cour de cassation, art. L411‑…).
La jurisprudence que l’on voit citée sur les compétences matérielles et d’appel renvoie ainsi à des articles en L211‑… ou L311‑… (par ex. compétences JEX ou répartition tribunal judiciaire/commerce, ou sections spéciales des cours d’appel), pas à un hypothétique L611‑1.
Souhaitez‑vous plutôt une synthèse sur L211‑1 (TJ) ou L311‑1/L311‑16‑1 (CA, y compris l’international commercial à Paris) afin que je formule la note en 3‑4 phrases ciblées ?
Jurisprudence citant cet article
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