Article L562-6-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article L562-6-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L562-6-1

Sans préjudice de l’article L. 121-4 , en cas de surcharge d’activité et d’impossibilité manifeste pour la juridiction d’y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d’appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d’appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois. Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, les magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle. Les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne retrouve pas d’occurrence fiable de l’article « L562-6-1 » dans le Code de l’organisation judiciaire, ni de jurisprudence l’appliquant dans votre corpus. Il est possible qu’il s’agisse d’une coquille ou d’un renvoi à un autre code ou article (par ex. CPC art. 562, COJ L. 213-6, etc.). Pouvez‑vous confirmer la référence exacte ou coller le texte de l’article visé ? Je vous ferai alors une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases dans la foulée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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