Article L552-9-11 – Code de l’organisation judiciaire

Article L552-9-11 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L552-9-11

Sur proposition du premier président de la cour d’appel et du procureur général près ladite cour, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel, saisie d’une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l’intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l’article L. 552-9-9 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune jurisprudence publiquement référencée appliquant un article « L.552-9-11 » du COJ, et les tables à jour du code ne répertorient pas un tel article, ce qui laisse penser à une erreur de citation.
Pouvez-vous confirmer la référence exacte ou le champ (JEX, open data, compétence, etc.) visé ?
Selon l’objet, les décisions invoquent souvent d’autres articles du COJ proches en pratique (par ex. L.213-6 pour la compétence du juge de l’exécution), mais la bonne référence est nécessaire pour vous résumer précisément l’application jurisprudentielle.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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