Article L551-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article L551-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L551-2

Pour l’application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire :  » tribunal de première instance  » à la place de : “ tribunal judiciaire ”.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — en pratique, les juges appliquent l’article L. 551‑2 CJA (référé précontractuel) de façon finaliste : ils n’annulent ou ne suspendent que si le manquement invoqué est susceptible d’avoir lésé, ou de léser, concrètement le candidat requérant.
Le contrôle porte surtout sur l’égalité de traitement, la transparence et la loyauté de la mise en concurrence, avec un examen utile des irrégularités réellement déterminantes pour l’issue de la procédure.
Le juge peut ordonner suspension, annulation de décisions (ex. rejet, attribution) ou suppression de clauses illicites, voire enjoindre la reprise de la procédure au stade adéquat.
Après signature du contrat, les moyens deviennent en principe inopérants en référé précontractuel, relevant alors du référé contractuel ou de voies adaptées.


Jurisprudence citant cet article

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