Article L533-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L533-1
La publicité provisoire cesse de produire effet si, dans un délai fixé par décret, elle n’a pas été confirmée par une publicité définitive.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L. 533-1 CPCE par les juges:
– Le juge de l’exécution contrôle d’abord les conditions légales de la mesure conservatoire et sa proportionnalité; en cas de vice substantiel ou de disproportion, la mainlevée est prononcée.
– À défaut de saisine au fond ou d’obtention d’un titre dans les délais, la mesure est levée de plein droit, y compris pour les actes déjà accomplis si la régularisation n’intervient pas.
– Le juge sanctionne les abus par l’allocation de dommages‑intérêts au débiteur et peut condamner aux dépens et à l’article 700 CPC.
– Enfin, il vérifie la bonne foi du créancier et le respect des formes, la moindre irrégularité formelle pouvant entraîner nullité ou mainlevée, sans préjudice d’une éventuelle conversion si un titre est obtenu entre‑temps.
Jurisprudence citant cet article
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