Article L523-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article L523-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L523-1

Le service des greffes du tribunal supérieur d’appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l’Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l’autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous semblez viser en réalité l’article L. 523-1 du Code de justice administrative (et non du COJ). En pratique, la jurisprudence l’applique pour encadrer l’appel des ordonnances de référé: contrôle de la recevabilité dans le bref délai, absence d’effet suspensif de principe, et réexamen des critères propres au référé (urgence, utilité ou doute sérieux selon le cas). Les juges d’appel vérifient aussi l’office du premier juge, sanctionnent les erreurs de droit ou dénaturations, et peuvent ajuster la mesure ordonnée si l’équilibre des intérêts l’exige.


Jurisprudence citant cet article

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