Article L523-1-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L523-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L523-1-1

Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L.523-1-1 CPCE:
– Les juges de l’exécution contrôlent strictement le formalisme de la saisie conservatoire de créances: mentions obligatoires de l’acte, identification précise de la créance et du tiers, et respect des délais de dénonciation au débiteur, à peine de nullité ou d’inopposabilité en cas de manquement substantiel.
– En cas d’irrégularités partielles ou de montants indûment visés, la mesure est cantonnée aux sommes effectivement dues; à l’inverse, si les conditions sont remplies, la mesure produit plein effet d’indisponibilité.
– La conversion en saisie-attribution suppose l’obtention d’un titre dans les délais légaux, faute de quoi la mesure conservatoire devient caduque.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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