Article L522-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article L522-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L522-5

En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal. Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables à Mayotte.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article L. 522-5 (lire: CJA, procédure de référé) est appliqué pour permettre au juge des référés de statuer par ordonnance sans audience lorsque la demande est manifestement irrecevable, qu’il n’y a pas lieu d’y statuer, ou qu’aucune urgence ne ressort, à condition d’une motivation concrète et circonstanciée.
Le Conseil d’État contrôle alors surtout l’erreur de droit, la dénaturation et la suffisance de motivation, en veillant au respect effectif du contradictoire “utile” malgré son aménagement en urgence.
L’office reste celui d’un juge de l’évidence: il écarte sans audience les référés dépourvus de chance sérieuse, sans préjuger du fond, et réserve l’instruction contradictoire complète aux cas où un débat s’impose.


Jurisprudence citant cet article

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