Article L522-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L522-3
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leurs compétences. Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la justice ; leur renouvellement s’opère par moitié ; toutefois, en cas de création d’un tribunal pour enfants, d’augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d’un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article L. 522-3 CJA permet au juge des référés de rejeter par ordonnance motivée, sans audience ni contradictoire préalable, lorsqu’il n’y a pas d’urgence, ou si la requête est manifestement irrecevable, incompétente ou mal fondée.
La jurisprudence y recourt fréquemment en “tri” des référés liberté/suspension, en se bornant à une motivation brève mais suffisante dès lors que l’un des griefs “manifestes” est caractérisé.
Le contrôle du Conseil d’État se limite alors à l’erreur de droit, la dénaturation ou l’insuffisance de motivation, et un réexamen reste possible si des éléments nouveaux rétablissent l’urgence ou dissipent l’irrecevabilité.
Jurisprudence citant cet article
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