Article L522-21 – Code de l’organisation judiciaire

Article L522-21 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L522-21

Avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d’appel après avis du procureur de la République.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je ne trouve aucune trace d’un article L.522-21 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, ce qui laisse penser à une erreur de référence ou à la visée d’un autre code. Vous vouliez peut‑être parler des articles L.522-1 ou L.522-3 du Code de justice administrative (référés), très souvent invoqués en pratique pour le référé‑suspension et le rejet sans audience, ou d’un article du COJ relatif à la compétence ou à l’exécution. Si vous me confirmez la référence exacte, je vous fais la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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