Article L521-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L521-2
Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° » tribunal supérieur d’appel » à la place de : » cour d’appel » ; 2° » tribunal de première instance » à la place de : » tribunal de grande instance » et de : » tribunal d’instance » ; 3° » président du tribunal supérieur d’appel » à la place de : » premier président de la cour d’appel » ; 4° » procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel » à la place de : » procureur général » ; 5° » procureur de la République près le tribunal de première instance » à la place de : » procureur de la République « .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — en pratique, le juge des référés (L. 521-2 CJA, souvent confondu avec le COJ) intervient sous 48 h s’il existe une urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, imputable à une autorité publique. La jurisprudence adopte une conception large des “libertés fondamentales” (liberté d’aller et venir, d’expression, droit d’asile, respect de la vie privée, droit à un hébergement d’urgence, etc.) et opère un contrôle concret de proportionnalité. Le requérant doit démontrer l’urgence et l’atteinte, l’administration justifie la mesure; le juge peut ordonner toutes mesures utiles, y compris des injonctions précises. Le contrôle est intense en cas de mesures générales et dans les situations de vulnérabilité, mais le juge refuse d’intervenir si des voies ordinaires suffisent ou si l’illégalité n’est pas manifeste.
Jurisprudence citant cet article
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