Article L513-7 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L513-7
En cas de vacance du poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d’appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions s’appuient surtout sur l’article L. 213-6 COJ pour préciser que le JEX connaît, à titre exclusif, des contestations relatives à l’exécution forcée et aux mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond. Ainsi, la cour retient la compétence du JEX pour statuer sur la mainlevée d’une hypothèque judiciaire provisoire, y compris lorsqu’une instance au fond est déjà engagée.
Dans le même esprit, les cours d’appel rappellent que le JEX traite les difficultés liées aux titres exécutoires et aux saisies, confirmant la centralité de L. 213-6 dans l’office du juge de l’exécution.
Si vous visez « L. 513-7 » COJ, la jurisprudence citée montre que c’est bien L. 213-6 qui est mobilisé en pratique pour ces questions ; dites‑moi si vous pensiez à une autre référence.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22