Article L442-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L442-4
Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour six ans . Avant d’entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge d’instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibération. Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d’une même catégorie d’une section se trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle complémentaire dans le délai de deux mois.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article L.442-4 du Code de commerce comme une règle de compétence d’attribution au profit de juridictions spécialisées désignées par décret, et non comme une fin de non‑recevoir. Il en résulte que lorsqu’une partie forme une demande (même reconventionnelle) sur le fondement des pratiques restrictives (art. L.442‑1), le juge non désigné doit soit se déclarer incompétent, soit renvoyer l’entier litige à la juridiction spécialisée, selon l’interdépendance des demandes. À l’inverse, si le litige n’entre pas dans le champ des pratiques visées (ex. location financière), il n’y a pas lieu au renvoi. Enfin, plusieurs cours rappellent expressément la nécessité de viser les bons fondements (droit commun/consommation) lorsque L.442 n’est pas applicable.
Jurisprudence citant cet article
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