Article L441-2-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article L441-2-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L441-2-1

Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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