Article L441-2-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L441-2-1
Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune référence jurisprudentielle pertinente à un « L441-2-1 » dans le Code de l’organisation judiciaire. La numérotation usuelle du COJ ne comporte pas, à ma connaissance, cet article sous cette forme. Peux-tu confirmer la référence visée ou le contexte matériel concerné (compétence, voies de recours, contentieux particulier) pour que je te donne la synthèse jurisprudentielle exacte en 3–4 phrases?
Jurisprudence citant cet article
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