Article L421-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L421-4
Lorsqu’une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour. La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de jurisprudence appliquant un “article L421-4” du Code de l’organisation judiciaire, et je ne vois pas non plus cet article dans les versions courantes du code. Vous voulez peut‑être parler de L213-4-4 (juge des contentieux de la protection, compétence en matière de baux d’habitation) ou de L412-4 du CPCE (délais d’expulsion), deux textes souvent invoqués en pratique. Dites‑moi quel article exact vous visez et je vous fais une nota bene en 3–4 phrases sur sa mise en œuvre par la jurisprudence.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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